Un membre du Comité exécutif du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme, Osman İşçi, ainsi que 71 syndicalistes, participeront à leur troisième audition devant la 13e Haute Cour pénale d’Ankara le 25 novembre prochain.
Le procès est en cours depuis le 10 avril 2013 et s’inscrit dans le cadre des procédures anti-terrorisme turques qui enfreignent clairement le droit à un procès équitable. Osman İşçi et les autres accusés sont des militants syndicaux et des droits de l’Homme pacifistes, accusés de faire partie d’une organisation illégale en raison de leur critique pacifique des politiques du gouvernement turc.
Le 25 juin 2012, les forces de police « anti-terrorisme » ont emprisonné Osman İşçi et 71 syndicalistes affiliés à la confédération « KESK ». Parmi eux, 28 individus, dont M. İşçi, ont été placés en détention provisoire au sein d’un établissement pénitencier de haute sécurité pendant 8 à 10 mois[1]. Les accusés et leurs avocats n’ont pas été informés des charges retenues à leur encontre avant le 15 février 2013, dans la mesure où les dossiers étaient gardés secrets conformément à la loi anti-terrorisme turque. Une si longue privation de liberté sans accusation publique est en violation flagrante avec les obligations internationales de la Turquie[2].
Bien qu’Osman İşçi et les autres syndicalistes aient été libérés lors de la première audition du 10 avril 2013, dans son jugement, le tribunal spécial d’Ankara a maintenu les charges qui pesaient contre les 72 accusés.
En conséquence, le REMDH :
– salue l’initiative de la délégation de l’UE et de plusieurs États membres qui ont envoyé des observateurs aux auditions précédentes et les exhorte à se mobiliser de nouveau pour la présente audition et à surveiller de près l’évolution de ce procès hautement politique, conformément aux lignes directrices de l’UE sur les défenseurs des droits de l’Homme ;
– salue le rapport de suivi 2013 de la PEV sur la Turquie, qui souligne que « des efforts supplémentaires sont nécessaires pour consolider l’indépendance, l’impartialité et l’efficacité du système judiciaire, y compris du système de justice pénale » ;
– exhorte l’UE à contrôler le respect des instruments du droit international et des droits de l’Homme par les autorités turques, et ce en toutes circonstances.
Le REMDH exhorte les autorités turques à :
– mettre un terme aux poursuites lancées pour des motifs politiques contre Osman İşçi et les 71 autres accusés ;
– de manière générale, mettre un terme aux actes de harcèlement judiciaire et au recours arbitraire à la loi anti-terrorisme contre des opposants pacifiques et des militants des droits de l’Homme, en particulier les militants pro-kurdes ;
– respecter leurs obligations internationales en matière de droits de l’Homme et, en particulier, garantir le respect des droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique.
Observation du procès : rapport du REMDH
Le REMDH a envoyé des observateurs en Turquie, afin qu’ils participent aux deux auditions précédentes des 72 militants de la société civile. Il a publié un rapport sur l’observation du procès à la suite de la première audition (10 avril 2013). Ce rapport met en lumière des violations flagrantes des normes internationales en matière de procès équitable, y compris, entre autres, des principes de l’égalité des armes.
Il remet également en question l’indépendance et l’impartialité des juges. Les accusés n’ont en effet pas pu contester les preuves présentées par le procureur, dans la mesure où elles n’avaient pas été transmises par avance aux avocats de la défense. Un manque d’impartialité et de transparence a également été observé lors de la deuxième audition (8 juillet 2013).
Pour lire le rapport dans son intégralité (en anglais), ici.
[1] Six ont été libérés le 15 février 2013 et 22 sont restés en détention jusqu’au procès.
[2] Article 6, para. 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme : « Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui »